Téléphone : (+212) 022.91.34.93

Fax NOF    : (+212) 022.91.35.08

Fax NOF    : (+212) 022.91.35.08

AFTN         : GMMMYNYX

Royaume du Maroc

Ministère de l'Equipement et du Transport

Administration de l'Air

Direction de l'Aéronautique Civile

Service de l'Information Aéronautique

B.P. 21, Aéroport Mohamed V

Nouasser, Maroc

AIC

 

A 09

25 Décembre 2002

 

 

CIRCULAIRE D'INFORMATION AERONAUTIQUE

A 09

PREAMBULE

Cette circulaire annule et remplace la circulaire N°A 01 du 25 avril 2002

Cette circulaire d'information aéronautique comprend toujours 3 sections:

SECTION I

Redevances de route collectées par EUROCONTROL au nom de l'ONDA.

  1. L'agence EUROCONTROL est chargée au nom de L’ONDA, du calcul, de la facturation, de la perception et de la comptabilisation des redevances de route pour les vols effectués dans la FIR Casablanca et ce, à compter du 1er janvier 2001.
  2. La section II comprend les dispositions régissant les redevances de route collectées par EUROCONTROL au nom de l'ONDA. Ces redevances sont établies conformément aux recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).
  3. A partir du 1er janvier 2003, le taux unitaire des redevances de route, est maintenu au taux de 25,35 euros. Toute redevance de route, qui n'a pas été acquittée à sa date d'exigibilité, est majorée d'un intérêt de retard simple, au taux de 8,43% l'an.
  4. Le paiement doit être effectué en euros (EUR), à l'exception du cas cité à la clause 2 de la section III (Les conditions de paiement). Le paiement doit être versé sur le compte bancaire du service central des redevances de routes d'EUROCONTROL N° 78005192100067311/61 ouvert à la BMCE BANK, 140, avenue Hassan Il, Casablanca, Maroc. Adresse rapide: BMCE MA MC.
  5. La facilité de transfert de données (DATALINK), par laquelle les usagers ont la possibilité de changer leurs données respectives est disponible via l'INTERNET enutilisant le Serveur iiNet de IATA. Pour plus de détails à cet égard, veuillez vous référer à 7 ci‑dessous.
  6. Il est à noter que l'information complète à jour, sur les charges facturées et collectées par EUROCONTROL est disponible sur le site Web à: www.eurrocontrol.int/crco.
  7. Les numéros de téléphone et de fax ainsi que les adresses du courrier électronique des unités d'EUROCONTROL CRCO sont reproduits ci‑après:

 

Réclamation et système d'information

(1)

Collecte

(2)

Trésors et comptes

(3)

Téléphone

+ 32.2.729.3845

+32.2.729.3948

+32.2.729.3947

Fax

+32.2.729.9093

+322.729.9094

+32.2.729.9095

E-mail

13.crco@eurocontrol.int

I4.crco@eurocontrol.int

15.crco@eurocontrol.int

Adresse

EUROCONTROl

Central Route Charges Office (CRCO)

Rue de la fusée 96

B-1130 Bruxelles (Belgique)

SECTION II

Règles régissant les redevances de route collectées par EUROCONTROL au nom de l'ONDA.

ARTICLE 1

  1. La redevance doit être perÇue pour tout vol effectué dans l'espace aérien marocain, à l'exception des vols exonérés cités à l'article 7.
  2. La redevance doit constituer une rémunération des coûts supportés par l'ONDA dans la région d'information de vol de Casablanca, tenant compte de l'usage des installations et services de navigation aérienne en route.

ARTICLE 2

  1. EUROCONTROL doit facturer et percevoir les redevances de navigation aérienne sur les usagers des services de contrôle en route, et ce conformément aux lois et règlements en vigueur au Maroc.
  2. Ces redevances de navigation aérienne constituent une créance d'Eurocontrol
  3. La personne responsable du paiement de la redevance de navigation aérienne est la personne qui exploitait l'aéronef au moment où le vol a eu lieu. Lorsqu'un indicatif de l'OACI est utilisé pour identifier le vol, l'exploitant du vol est réputé être celui auquel l'indicatif de l'OACI avait été alloué au moment du vol.
  4. Si l'identité de l'exploitant a été inconnue, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu’ à ce qu'il ait été établi quelle autre personne avait cette qualité.
  5. Si l'exploitant est défaillant, il est responsable solidairement avec le propriétaire de l'aéronef des redevances dues.
  6. Les redevances peuvent être assujetties à la T.V.A. Eurocontrol peut dans ce cas procéder au recouvrement forcé conformément à la réglementation en vigueur au Maroc

ARTICLE 3

  1. La redevance de route (R) est calculée selon la formule suivante: R=t x N Dans laquelle (t) est le taux unitaire de redevance et (N) le nombre d'unités de service correspondant au vol considéré.
  2. Le taux unitaire de redevances (t) doit être établi en euros avec deux décimales au maximum.
  3. Le taux unitaire de redevance (t) doit être publié par l'ONDA.

ARTICLE 4

Pour un vol donné, le nombre d'unités de service, désigné par (N) est obtenu par application de la formule suivante:

N=d x p

Ou (d) est le coefficient distance et (p) le coefficient poids de l'aéronef considéré.

ARTICLE 5

1‑        Le coefficient distance (d) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre:

2‑  La distance à prendre en compte est diminuée d'une tranche forfaitaire de vingt (20) kilomètres pour tout décollage, et pour tout atterrissage effectué dans le territoire marocain.

ARTICLE 6

1‑ Le coefficient de poids (p) est égal à la racine carrée du quotient par cinquante (50) du nombre exprimant la mesure de la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques, telle qu'elle figure au certificat de navigabilité, ou au manuel de vol, ou dans tout autre document officiel équivalent, ainsi qu'il suit:

 


p =      Masse max. au décollage

50

Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue d'EUROCONTROL. le coefficient de poids est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde autorisée et censée exister pour cet aéronef.

2‑ Lorsqu'il existe plusieurs masses maximales au décollage certifiées pour un même aéronef; le coefficient de poids est établi sur la base de la masse maximale au décollage la plus élevée autorisée pour cet aéronef par son Etat d'immatriculation.

3‑ Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré à EUROCONTROL qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient de poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur la base de la moyenne des masses maxima au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué au moins une fois par an..

4‑        Aux fins de calcul de la redevance, le coefficient de poids est exprimé par un nombre comportant deux décimales.

ARTICLE 7

Les vols ci-après sont exonérés du paiement des redevances de navigation aérienne:

  1. Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximum autorisée au décollage est inférieure à 5,7 tonnes métriques;
  2. Les vols effectués par un aéronef d'Etat et qui n’impliquent aucune rémunération de transport
  3. Les vols effectués exclusivement pour les missions officielles;
  4. Les vols opérés par des aéronefs d'Etats étrangers, quand ces Etats accordent les mêmes exemptions aux aéronefs d'Etat marocains.
  5. Les vols de recherche et de sauvetage
  6. Les vols d'aéronef et les vols effectués exclusivement pour l'entraînement de l'équipage.
  7. Les vols opérés par les écoles de pilotage ou les centres de formation officiellement agréés.
  8. Les vols ayant pour objet de contrôler ou tester les aides à la navigation aérienne.
  9. Les vols pour lesquels les aérodromes de départ et d'arrivée sont situés sur le territoire marocain et qui n'impliquent aucun atterrissage intermédiaire ou un atterrissage, antérieur ou postérieur sur un territoire étranger.
  10. Les vols des aéronefs appartenant aux aéro‑clubs marocains.
  11. Les vols effectués par un participant à un rallye aérien.

Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu.

ARTICLE 8

La redevance doit être payée au siège d'Eurocontrol conformément aux conditions de paiement précisées à la section III. Le paiement doit être effectué en euros (EUR). .

ARTICLE 9

Ces dispositions et le taux unitaire de redevance doivent être publiés par L’ONDA.

SECTION III

Les conditions de paiement.

CLAUSE I

  1. Les montants facturés sont payables en euros (EUR), à l'exception du cas cité à la clause 2. Le paiement doit être versé sur le compte bancaire du Service Central des Redevances de route d'Eurocontrol N°78005192100067311/61 ouvert à la BMCE BANK 140, avenue Hassan 11, Casablanca Maroc. Adresse rapide: BMCE MA MC.
  2. Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. Le paiement doit être reçu par Eurocontrol au plus tard à la date d'exigibilité indiquée sur la facture, soit 30 jours à partir de la date de la facture.

CLAUSE 2

  1. Les usagers marocains ainsi que les compagnies aériennes représentées au Maroc peuvent s'acquitter en Dirhams des montants des redevances qui leur sont facturés. Les paiements doivent êtres effectués sur le compte bancaire correspondant du Service Central des Redevances de Route d' EUROCONTROL indiqué sur la facture.
  2. S'il est fait usage de la faculté visée au paragraphe qui précède, la conversion en Dirhams des montants en euros (EUR) s'effectue au taux de change journalier à la date de valeur et au lieu de paiement pour les transactions commerciales.

CLAUSE 3

Le paiement est réputé reçu par Eurocontrol à la date de valeur à laquelle le montant dû a été crédité sur le compte bancaire du Service Central des Redevances de Route d'Eurocontrol. La date de valeur est celle à laquelle EUROCONTROL peut utiliser les fonds.

CLAUSE 4

  1. Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, date et montants en euros (EUR) des factures réglées et des notes de crédit déduites. La nécessité d'indiquer les montants en euro (EUR) des factures vaut également pour les usagers utilisant la possibilité de payer en Dirhams.
  2. Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications visées au paragraphe l ci-dessus pour permettre son affectation à une (des) facture(s), EUROCONTROL affectera le paiement:

CLAUSE 5

  1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à Eurocontrol par écrit ou par moyen électronique préalablement agréé par Eurocontrol. La date limite à laquelle la réclamation doit parvenir à Eurocontrol est indiquée sur la facture. La durée en jours entre cette date limite et la date de la facture est la même que dans le système de redevances de route Eurocontrol.
  2. La date de dépôt des réclamations est la date de leur réception par Eurocontrol.
  3. Les réclamations, dont l'objet doit être clairement précisé, doivent être accompagnées des documents appropriés à l'appui.
  4. L'introduction d'une réclamation par un usager n'autorise pas celui-ci à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause, à moins qu'Eurocontrol ne l'y ait autorisé .
  5. Si Eurocontrol et un usager sont débiteurs et créanciers l'un de l'autre, aucun paiement compensatoire ne peut être effectué sans l'accord préalable d'Eurocontrol.

CLAUSE 6

  1. Toute redevance qui n'a pas été acquittée à la date d'exigibilité est majorée d'un intérêt de retard. Cet intérêt, dit de retard, est un intérêt simple, calculé au jour le jour sur le montant restant dû.
  2. Cet intérêt est calculé et facturé en euros (EUR). Le taux d'intérêt est publié par l'ONDA.

CLAUSE 7

Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.

CETTE CIRCULAIRE COMPORTE HUIT PAGES

FIN